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Pôle logistique Réunion

Conditions générales de vente


Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et un ‘‘Opérateur de transport et/ou de logistique’’, ci-après dénommé l’O.T.L., au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé. Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des contrats types en vigueur.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre.

En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer.



Article 3 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par I’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.

Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police d’assurance sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, s’il est demandé.



Article 4 – EXECUTION DES PRESTATIONS

5.3 – Obligations déclaratives:

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).

Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre

l’O.T.L., les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

5.6 – Formalités douanières:

Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d’une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée. Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.

5.7 – Livraison contre remboursement

La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 6 ci-dessous.



Article 6 – RESPONSABILITE

En cas de préjudice prouvé imputable à l’O.T.L., celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil.

Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux dispositions des contrats types applicables en l’espèce.

6.1 – Responsabilité du fait des substitués:

La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 6.2 ci-après.

6.2 – Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.):

6.2.1 – Pertes et avaries:

Si elle est établie, la responsabilité de l’O.T.L est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé aux marchandises en cours de transport, de chargement (dans le cas où le chargement est à la charge de l’O.T.L) ou de non livraison, sauf faute du donneur d’ordre ou du destinataire, cas de force majeur, vice propre de la marchandise transportée qui constituent des cas non limitatifs d’exonération. Si elle est établie, la responsabilité de l’O.T.L est engagée conformément aux dispositions des contrats types nationaux de transport de marchandises.



6.2.2 – Autres dommages:

Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.

6.2.3 – Responsabilité en matière douanière :

La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 € par notification de redressement.

6.3 – Cotations:

Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (6.1 et 6.2)

6.4 – Déclaration de valeur ou assurance:

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

6.5 – Intérêt spécial à la livraison:

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus

(Articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.



Article 7 – CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1 – Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

7.2 – La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.

7.3 – Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 suivant l’article D.441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. Tout retard de paiement emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute autre créance détenue par l’O.T.L. qui devient immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.

7.4 – Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance.

Article 8 – DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’O.T.L., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.



Article 9 – PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement.



Article 12 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’Opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.) sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.




ADRESSE

8 impasse Henri Madoré
ZA les Dunes, 97427 l’Etang Salé


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